ARRET N° 44/S/CJ/CS du 23 juin 2022

6 octobre 2024

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Alimeta
COUR SUPREME

CHAMBRE JUDICIAIRE

SECTION SOCIALE

Dossier n°108/S/2014

Pourvoi n° 01/PV/GCA/SU du 08 février  2013

Arrêt N° 44/S/CJ/CS du 23 juin 2022

AFFAIRE :

SOCIETE WIJMA CAMEROUN S.A

      C/

EBOUMBOU Désiré

RESULTAT :

La Cour,

Casse et annule l’arrêt n° 29/Soc rendu le 27 novembre 2012 par la Cour d’Appel du Sud ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour autrement composée ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présent décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

PRESENTS :

Mme. NKO TONGZOCK Irène,  Présidente de la section sociale à la Cour Suprême,……

…………………………………….Président

M. Francis Claude Michel MOUKOURY,

Conseiller à la Cour Suprême,……Membre

M. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,………………………...Membre

Mme. LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA,…Ministère  Public

M. ALIMETA Alain Sainclair...........Greffier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS

L’an deux mille-vingt-deux  le  vingt-trois  juin ;

La Cour Suprême statuant en matière Sociale ;

En son audience publique ordinaire a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

ENTRE :

SOCIETE WIJMA CAMEROUN S.A, demanderesse en cassation, ayant pour conseil, Maître André-Marie OWONO, Avocat à Douala ;

D’UNE PART

ET ;

           EBOUMBOU Désiré, défendeur  à la cassation;

D’AUTRE PART

           En présence de Madame, LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat Général à  la Cour Suprême ;                

          Statuant sur le pourvoi formé par Maître André-Marie OWONO, Avocat à Douala, Avocats Associés à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de la SOCIETE WIJMA CAMEROUN S.A, suivant déclaration faite le 08 février  2013 au greffe de la Cour d'Appel du Sud, en cassation de l’arrêt  n° 29/Soc rendu le 27 novembre 2012   par ladite Cour statuant en matière sociale dans l’instance opposant sa cliente à EBOUMBOU Désiré ;

            LA C O U R ;

Après  avoir entendu en la lecture de son  rapport, Monsieur Francis Claude Michel MOUKOURY,  Conseiller à la Cour Suprême ;

         Vu les conclusions de Monsieur Luc NDJODO,

Procureur Général près la Cour Suprême ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n°2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 août 2014 par Maître André-Marie OWONO, Avocat à Douala ;

Vu l’arrêt d’admission arrêt n° 430/EP du 12 juillet 2018  par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

Sur le moyen de cassation soulevé d’office en vertu de l’article 35 alinéas, 1 (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, et pris de la violation l’article 133-(1,2,3  et 4) du Code du Travail, composition irrégulière de la Cour, en ce que la Cour d’Appel du Sud dont l’arrêt n° 29/Soc du 27 novembre 2012 est attaqué, était composé d’un collège de trois magistrats, membres de ladite Cour sans justifier une telle composition dans sa décision;

Attendu qu’en effet l’article 35 alinéas, 1 (e) et 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 susvisée dispose :

« 1 Les cas d’ouverture à pourvoir sont :

(e) La violation de la loi ;

  1. Ces moyens peuvent être soulevés par la Cour Suprême » ;

Qu’en outre, l’article 133 du Code du Travail énonce ;

« (1) Les Tribunaux statuant en matière sociale se composent :

-          D’un magistrat, Président,

-    D’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur choisi parmi ceux figurant sur les listes établies conformément à l’article 134 ci-dessous,

-          D’un greffier

(2)       Le président désigné, pour chaque affaire, les assesseurs appelés à siéger :

(3)       Au cas où l’un ou les deux assesseurs ne se présentent pas, le Président statue seul ;

(4)      Dans le cas visé à l’alinéa président, il est fait mention dans le jugement de la carence dûment justifiée d’un ou des deux assesseurs » ;

Attendu que cette disposition légale est applicable à la Cour d’Appel en vertu du paritarisme qui caractérise la matière sociale et, en application de la règle de la collégialité prescrite par l’article 21(1) de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, la Cour d’Appel statuant en matière sociale ne peut être composée d’un collège de trois magistrats qu’en cas de carence de l’un ou des deux assesseurs dûment convoqués à deux reprises, mention de la convocation et de la justification de  la carence desdits assesseurs devant par ailleurs être faite dans la décision ;

Attendu qu’en l’espèce, il ressort des qualités de l’arrêt attaqué que la Cour d’Appel du Sud étant composée de :

Monsieur NGOUANA, ……….…Président ;

Monsieur NNOMENDOU Roger…Membre ;

Monsieur OBAMA ETABA Pierre…Membre ;

Statuant en vertu de l’article 21 alinéa 1er de la loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire ;

Avec l’assistance de Maître MBOZO’O NDO MONIQUE tenant la plume » ;

Que cependant nulle part dans ledit arrêt il n’est fait mention ni de la convocation des assesseurs à deux reprises ni de leur carence ;

Attendu qu’en siégeant ainsi en une telle composition, sans justifier de la convocation des assesseurs à deux reprises et leur carence, la Cour d’Appel du Sud a violé le texte visé au moyen ;

Qu’il s’ensuit que ledit moyen est fondé et que l’arrêt encourt la cassation sans possibilité d’évocation, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée au sens de l’article 67 al 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 ;

PAR CES MOTIFS

Casse et annule l’arrêt n° 29/Soc rendu le 27 novembre 2012 par la Cour d’Appel du Sud ;

Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision, et pour être fait droit, les renvoie devant la même cour autrement composée ;

Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition de la présent décision sera transmise au Procureur Général près la Cour d’Appel du Sud et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour transcription dans leurs registres respectifs ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême en son 

audience publique ordinaire du vingt-trois juin deux mille-vingt-deux en la salle des audiences de la Cour où siégeaient :

Mme. NKO TONGZOCK Irène,  Présidente de la section sociale à la Cour Suprême,…….Président;

  1. Francis Claude Michel MOUKOURY, Conseiller à la Cour Suprême,…………Membre ;
  2. DJOLLA Chrispin, Conseiller à la Cour Suprême,………………………...………Membre ;

         En présence de Madame LIMUNGA   Sarah  épouse  AMOUGOU BELINGA, Avocat  Général, occupant le banc du Ministère public ;

Et avec l’assistance de Maître ALIMETA Alain Sainclair, Greffier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier ;

        En approuvant_____ligne(s)__________Mot(s)

rayé(s) nul(s) et______________renvoi(s) en marge ;

 

LE PRESIDENT, LES CONSEILLERS,  LE GREFFIER

 

 

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